Article MS 49
: Service assuré par des sapeurs-pompiers
§ 1. Les services
de sécurité incendie assurés dans certains établissements par
des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers
ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution
du service.
§ 2. Ces services
et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements
intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou
municipal.